Chap. LXXXVI. DES VITICULTEURS
Nous déterminons également que quiconque s’engageant à cultiver une vigne ou des vignes d’autrui et ne le faisant pas en vertu d’un contrat, doit payer une amende de cinq hyperpères, dont la moitié à la Commune, et la seconde moitié au propriétaire de la vigne auprès duquel il s’est engagé et qu’il indemnise également le propriétaire de la vigne selon la volonté de l’autorité communale.
Chap. LXXXVIII. DE CEUX QUI DéVASTENT LA VIGNE D’AUTRUI
Nous déterminons également que si quiconque brûle ou dévaste les vignes d’autrui par hasard ou délibérément et avec malveillance, et si des témoins crédibles peuvent le prouver, que la main droite soit coupée à un tel criminel. Et encore, si ce criminel n’est pas trouvé, ou si nous ne pouvons pas le reconnaître coupable, que les habitants du village où les vignes ont été dévastées prennent un délai de 15 jours pour trouver ce criminel. Et s’ils ne peuvent pas le trouver, qu’ils indemnisent eux-mêmes le propriétaire de la vigne, en préservant toujours leur droit à être indemnisés par le coupable si celui-ci est trouvé ultérieurement. L’autorité communale est obligée, de fait, de désigner les estimateurs comme il lui paraîtra juste.
Chap. CV. DE L’INTERDICTION D’IMPORTER DU VIN éTRANGER
Nous déterminons également qu’il est interdit à quiconque d’importer du vin étranger sur l’île de Korcula pour le vendre sous peine d’une amende de vingt-cinq hyperpères, dont la moitié reviendra à la Commune, et la seconde moitié au dénonciateur. Cependant, nous souhaitons que chacun puisse importer la quantité d’un baril de vin pour son usage personnel. En cas de pénurie de vin en ville ou sur l’île entière, nous voulons aussi que l’autorité communale autorise l’importation de vin si quiconque souhaite en importer.
Chap. CVII. DE LA VENTE DU VIN
Nous déterminons également qu’aucun vendeur de vin, de son propre vin ou d’autrui, ne peut interdire la vente de ce vin à n’importe quel homme ou n’importe quelle personne à chaque fois que cela est autorisé, sous peine d’une amende de deux hyperpères, dont la moitié sera perçue par la Commune, et la seconde moitié par le dénonciateur.
Chap.CXXXVI. IL EST INTERDIT AUX CITOYENS DE KORCULA DE TRANSPORTER DU VIN éTRANGER EN BATEAU
Il est également précisé et ordonné qu’aucun citoyen de la ville de Korcula ni aucun habitant de l’île de Korcula ne se permette ou ne tente de transporter du vin étranger ou de faire du commerce de n’importe quel autre vin hormis celui de l’île de Korcula, sous peine d’une amende de vingt-cinq hyperpères, pour le propriétaire du bateau et pour le commerçant, ainsi qu’une amende de cinq hyperpères pour chaque marin, et que le dénonciateur reçoive un tiers des amendes perçues. Et que n’importe qui peut être autorisé à le dénoncer. Unique exception faite si quiconque transporte du vin en bateau de la région des Marches vers ailleurs et non pas vers l’île de Korcula, qu’il soit autorisé à le faire uniquement avec la permission unanime de l’autorité de l’île de Korcula, et pas autrement, sous peine de l’amende mentionnée.
Chap. XXX. QUE PERSONNE N’OSE PLANTER DE VIGNES OÙ IL N’Y EN AVAIT PAS AVANT
Il est également décidé que personne ne peut se permettre ou tenter de planter une vigne dans les champs où auparavant il n’y en avait pas, où il n’y a pas de vigne dans les environs, sous peine d’une amende de cinquante ducats, dont un tiers reviendra au dénonciateur, et les deux tiers restant à la Commune. Cette annexe a été établie par l’autorité communale et les gens désignés pour l’établir en l’année 1426, au mois de décembre.
Chap. LXXVII. RèGLEMENT SUR LES UNITéS DE MESURES POUR LE VIN
Il est également résolu que l’unité de mesure pour le vin sur l’île entière soit la quarte (de Venise) ; et que l’unité de mesure de l’époque de la vendange à la fête de saint Michel soit les trente-deux petites bouteilles.
Chap. XCIX. DE L’INTERDICTION DU COMMERCE DU VIN ET DE SON TRANSPORT EXCEPTé CELUI DE L’ILE DE KORCULA
De la même année de l’indiction, le onzième jour du mois d’octobre. Brkan Cvitić, le greffier, a publiquement annoncé, selon l’ordre de messieurs les juges et le prince et avec les conseils et l’approbation de nombreux conseillers, dans les endroits d’usage sur l’île de Korcula, que chaque habitant de Korcula allant faire le commerce en achetant, vendant ou transportant en bateau, de Vratnik à Lovište et l’île de Lastovo, n’importe quel vin dalmate qui n’est pas de l’île de Korcula, doit payer – en plus d’une amende régulière à la Commune – cent hyperpères pour chaque voyage effectué contre cette interdiction et qu’il soit détenu en prison pendant trois mois successifs.
Chap.CXIV. QUE PERSONNE N’AILLE DANS LES VIGNES PENDANT LA NUIT LORS DE LA MATURITé DES RAISINS
Il est également conclu avec 28 ballottes (de vote), que désormais personne, sauf le garde-vigne et le gastald pendant leur service, n’ose ou ne se permet d’aller pendant la nuit dans les champs où se trouvent des vignes lors de la maturité des raisins, sous peine d’une amende pour vol. Si par contre quelqu’un devait aller dans les champs ou à travers champs, qu’il porte une lampe allumée, sinon qu’il n’y aille pas, sous peine de l’amende mentionnée.
Chap.CVX. DE L’ABANDON DES VIGNES
Il est également déterminé l’ordre qui interdit au cultivateur de la vigne d’autrui qui ne voudrait pas la cultiver, de faire les vendanges dans cette vigne, et que cette vigne est donnée à la Commune, c’est-à-dire la moitié du revenu qui serait autrement destiné au cultivateur. Si dans l’avenir il ne voulait toujours pas la cultiver, même s’il en est obligé, la Commune peut ordonner que la vigne soit donnée à autrui pour en cultiver la moitié, et qu’ainsi les revenus soient aussi divisés en deux cette année-là.
Chap.CXX. DE L’EXPORTATION DU VIN PRIMEUR
Il est également conclu et déterminé au même Conseil, que quiconque voudrait exporter ou faire exporter du vin primeur, maintenant et plus tard, est autorisé de faire des vendanges n’importe où dans ses vignes, en faisant attention de ne pas faire de dommage à personne.
Chap.CXXV. DE LA DEMANDE DES REVENUS DES VIGNES ET D’AUTRES TERRES DANS LA PéRIODE D’UNE ANNéE
Il est également conclu au même Conseil, que tous ceux ayant le droit de demander le revenu des vignes et d’autres terres de leurs cultivateurs, devraient le demander dans la période d’une année, et si cette année est écoulée, ils ne peuvent plus rien demander. Par contre, celui qui a cultivé ou cultive les terres d’autrui ou les vignes d’autrui est obligé d’inviter le propriétaire à venir sur les terres, à savoir à côté de la cuve, pour le partage des revenus sous peine d’une amende de cinq hyperpères, dont la moitié sera versée à la Commune, et la seconde moitié au propriétaire même, si celui-ci dénonce le cultivateur qui ne le fait pas selon la demande. Et pour prouver que le propriétaire à bien été invité par le cultivateur, il ne suffit que d’un témoin.
Chap.CXXXII. DE L’EXPORTATION DU VIN
Il est également conclu au Conseil cité, que quiconque souhaitant transporter du vin hors de l’île pour le vendre, a le droit de faire les vendanges. Et si cette personne affirme qu’elle va l’exporter pour le vendre hors de l’île, et ne le fait pas, que tout vin lui soit confisqué et que la moitié soit donnée à la Commune et la seconde moitié au dénonciateur.
Chap.CLIV. CONTRE CEUX QUI ACHèTENT DES RAISINS DANS LA VIGNE
Il est également conclu au Conseil, avec 56 ballottes (de vote), malgré les 6 ballottes contre, que personne, ni le citoyen ni l’étranger, ne peut acheter du raisin dans la vigne, c’est-à-dire avant la période des vendanges, pour un prix inférieur à 8 gros, sous peine de se voir confisquer tout moût acheté, lequel doit être donné à la commune de Korcula, et de payer, au titre de l’amende, une somme double du prix total du moût cité, dont une moitié à la Commune et la seconde moitié au dénonciateur. Également est décidé que la priorité soit donnée au vendeur et s’il dénonce la fraude, qu’il gagne, comme sus-cité, la moitié de l’amende mentionnée.
Chap.CLVIII. IL EST INTERDIT à QUICONQUE D’ALLER DANS LES VIGNES GRAPILLER APRèS LES VENDANGES
Il est également conclu, sans aucun désaccord, que désormais quiconque ne peut aller dans les vignes après les vendanges, comme cela était possible auparavant, et grappiller dans les vignes d’autrui, sous peine d’une amende de cinq hyperpères pour chaque fraudeur ainsi que pour les garde-vignes qui ne dénoncent pas les coupables.
Chap.CLXXIII. DE LA LIVRAISON DU MOUT EN PROPORTION DE LA CUVE ET DU BLé EN PROPORTION DE L’AIRE
Il est également déterminé et ordonné, que chaque cultivateur de n’importe quelles terres d’autrui, dont il est obligé de donner une partie au maître, c’est-à-dire au propriétaire de la terre, est obligé et il doit donner la partie qui appartient au maître de la terre, avec justesse et sans fraude, et qu’il s’agit du moût en proportion de la cuve et du blé en proportion de l’aire. Il est interdit au cultivateur de battre le blé ou de le fouler sans en avoir averti le maître et sans sa permission, sous peine d’une amende de cinq hyperpères pour chaque fraudeur et pour chaque infraction.